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2303253 Généré par l'IA

License Withdrawal Suspension Denied Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2303253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a ministerial decision to withdraw their driving license due to zero points resulting from an infraction, arguing they were not the perpetrator, needed the vehicle for professional/personal reasons, and the penalty was disproportionate. The administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the raised arguments appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the license withdrawal decision, and the applicant had failed to simultaneously file the required primary petition for annulment, thus warranting dismissal under the fast-track procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; License Withdrawal Suspension Denied Due to Procedural Defect: The administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the raised arguments appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the license withdrawal decision, and the applicant had failed to simultaneously file the required primary petition for annulment, thus warranting dismissal under the fast-track procedure.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif vice de procédure procédure de récusation révocation du sursis retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Ordonnance, Art. 1er) as the basis for rejecting the request when it appears manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre la décision 48 SI du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 18 janvier 2023 à 17h24 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis et lui a enjoint de le restituer.

Il soutient que :

- il n'est pas l'auteur de l'infraction ;

- son véhicule est nécessaire eu égard à sa situation professionnelle et personnelle ;

- le retrait de son permis est disproportionné compte tenu des circonstances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension la décision en litige :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, et alors que M. B n'a pas introduit de requête aux fins d'annulation de la décision en litige, de rejeter les conclusions de la présente requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 14 juin 2023.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef.