Social Benefit Overpayment Enforcement Opposition Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order for the reimbursement of alleged social housing benefit overpayments spanning from November 2011 to August 2012. The court ruled that although opposition to an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the order's enforceability, contesting the underlying validity of the debt is contingent upon having filed that administrative appeal within the prescribed time limits. Since the administrative appeal, mandated for challenging the merits of the overpayment decision, was filed after the deadline for opposition and subsequent to the initial judicial request, the means challenging the substance of the debt were deemed inadmissible, leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Enforcement Opposition Timeliness: The court ruled that although opposition to an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal to contest the order's enforceability, contesting the underlying validity of the debt is contingent upon having filed that administrative appeal within the prescribed time limits. Since the administrative appeal, mandated for challenging the merits of the overpayment decision, was filed after the deadline for opposition and subsequent to the initial judicial request, the means challenging the substance of the debt were deemed inadmissible, leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the argument contesting the merits of the debt was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2023, Mme B A D épouse A C forme opposition à la contrainte émise le 28 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui demandant le remboursement d'un trop perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2011 au 31 août 2012 pour un montant de 2 846,10 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Par une demande de régularisation du 17 mars 2023, Mme A D épouse A C été invitée à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'elle se borne à contester le bien-fondé de la créance litigieuse. Elle a répondu à cette demande par un pli enregistré le 7 avril suivant au greffe du tribunal, dans lequel elle établit avoir introduit le recours préalable obligatoire, prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, par un courrier envoyé le 4 avril 2023. Elle l'a ainsi exercé postérieurement à l'introduction de sa requête et, en outre, après l'expiration du délai de deux mois requis par les dispositions réglementaires auxquelles renvoie cet article. Par suite, l'intéressée n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen irrecevable ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D épouse A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse A C.
Fait à Cergy, le 15 mai 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière,
N°2303253