Family Allowance Fund v. Individual (Untimely Opposition to Enforcement Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a family allowance fund's enforcement order for €578 concerning undue social housing benefits, arguing the debt was unfounded because his marital status had not changed upon arriving in France and that he faced financial hardship supporting his family abroad. The court dismissed the opposition as untimely because the petition was filed on April 20, 2023, whereas the enforcement order, which was received on March 30, 2023, mandated opposition within fifteen days according to social security regulations, leading to the petition being rejected as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article R. 222-1 4' du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Untimely Opposition to Enforcement Order): The court dismissed the opposition as untimely because the petition was filed on April 20, 2023, whereas the enforcement order, which was received on March 30, 2023, mandated opposition within fifteen days according to social security regulations, leading to the petition being rejected as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
This provision, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, is cited implicitly by the court's conclusion to reject the request as late (tardive) under the procedure applicable to this type of summary ruling.
This article establishes the 15-day time limit for filing an opposition to a payment enforcement order, which was violated by the appellant, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 mars 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 578 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale, et demande au tribunal de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que :
- la créance objet de la contrainte en litige n'est pas fondée dès lors qu'il était déjà marié lorsqu'il est arrivé en France et que sa femme n'a jamais vécu en France, de sorte qu'il n'y a pas eu de changement de sa situation familiale ;
- il est dans une situation financière précaire car il subvient seul aux besoins de sa femme et ses deux enfants restés dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 30 mars 2023. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de M. C A a été adressée au tribunal le 20 avril 2023. Par suite, la requête de M. C A doit être rejetée comme tardive.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,