Legislator Jurisprudence & Législation
2303252 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residency Permit Annulment

Numéro de cause 2303252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit under the 1968 Franco-Algerian agreement or exceptional admission, subsequently filed a motion to withdraw the entirety of their claims against the administrative authority. The court, referencing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning procedural acknowledgments, granted the requested full and simple withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residency Permit Annulment: The court, referencing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning procedural acknowledgments, granted the requested full and simple withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de séjour échue annulation civile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A.

This is the primary order granting the request based on the withdrawal of the appeal.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

This article grants the President the power to officially acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 Mme B A, représentée par Me Badji Ouali demande au tribunal :

A titre principal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault, née le 16 octobre 2022, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'accord franco-algérien de 1968 ou une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'aricle L. 435-1 du CESEDA à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sous l'angle de l'accord franco-algérien ou de l'admission exceptionnelle, sur le fondement de l'aricle L. 435-1 du CESEDA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versée à son conseil en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Badji Ouali et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 16 avril 2024.

Le président,

E. Souteyrand.

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 avril 2024.

Le greffier,

M-A Barthélémy