Claimant v. National Commission on Repatriation Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the national independent commission rejecting their request for compensation related to the indignity of reception and living conditions following repatriation from Algeria, as provided under the 2022 law concerning Harkis and other repatriated persons. The court dismissed the claim, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject requests lacking sufficient substantiation, because the claimant only asserted residency in a specific reception camp without providing any evidence to support this claim against the commission's finding that the individual had not stayed in one of the officially listed accommodation structures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er de la loi du 23 février 2022, Art. 3 de la loi du 23 février 2022, Art. 9 du décret du 18 mars 2022; Claimant v. National Commission on Repatriation Compensation: The court dismissed the claim, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject requests lacking sufficient substantiation, because the claimant only asserted residency in a specific reception camp without providing any evidence to support this claim against the commission's finding that the individual had not stayed in one of the officially listed accommodation structures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient supporting details or facts.
This article defines the persons eligible for recognition and reparation, forming the substantive context for the dispute, although the rejection was procedural.
This article specifies who can obtain reparation and the nature of the compensation, forming the substantive context for the dispute, although the rejection was procedural.
This article details the components of the reparation amount, forming the substantive context for the dispute, although the rejection was procedural.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de cette loi dispose : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 susvisé : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Par une décision du 3 août 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. B, au motif que celui-ci n'avait pas séjourné dans l'une des structures d'accueil figurant en annexe au décret susvisé du 18 mars 2022. Pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir qu'il a résidé au camp de Rivesaltes sans produire la moindre pièce en vue de corroborer cette assertion. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.