Legislator Jurisprudence & Législation
2303250 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President Regarding Recovery of Active Solidarity Income Benefits

Numéro de cause 2303250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision upholding the recovery of two past due active solidarity income benefits totaling €1,912.51, but the administrative tribunal rejected the application outright because the petition, despite a formal request for regularization sent by registered mail, was never signed by the petitioner, constituting a manifest inadmissibility under the procedural rules, specifically citing the requirement for signed petitions unless otherwise provided, and authorizing rejection by order when inadmissibility is not remedied after notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President Regarding Recovery of Active Solidarity Income Benefits: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité droit de pétition perception abusive de prestations de l'aide sociale activité soumise à cotisation rétablissement des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected as per the operative part.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours relatif à deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 1 415,01 euros et de 497,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 20 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 23 mars 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 mai 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,