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2303250 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Applicant Inaction Following Release from Detention

Numéro de cause 2303250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order that revoked their visa, mandated their departure from the national territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court decided there was no need to rule on the merits of the request because, subsequent to filing, the applicant was released from administrative detention, failed to notify the court of their intention to continue the proceedings, and provided no contact information, making it impossible for the court, lacking representation by counsel, to proceed with the litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Applicant Inaction Following Release from Detention: The court decided there was no need to rule on the merits of the request because, subsequent to filing, the applicant was released from administrative detention, failed to notify the court of their intention to continue the proceedings, and provided no contact information, making it impossible for the court, lacking representation by counsel, to proceed with the litigation.

Mots-clés

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contrôle de la détention licenciement administratif interdiction d'entrée départ du pays révocation du sursis durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This article constitutes the final order, deciding that there is no longer cause to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited by the President for issuing the order to rule that there is no longer cause to proceed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a abrogé son visa, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 12 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2303250