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2303249 Généré par l'IA

Challenging Child Protective Services Extension Decision: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2303249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council decision that extended their daughter's placement with child protective services, a decision made in execution of a prior child welfare judgment issued by a children's judge. The court ruled that challenges to child welfare measures ordered by the children's judge fall under the jurisdiction of the judicial system, not the administrative court, citing relevant civil code provisions establishing the exclusive jurisdiction of the children's judge in assistance éducative matters; consequently, the administrative court rejected the request as falling outside its jurisdiction and directed the litigant to pursue the matter before the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil; Challenging Child Protective Services Extension Decision: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts: The court ruled that challenges to child welfare measures ordered by the children's judge fall under the jurisdiction of the judicial system, not the administrative court, citing relevant civil code provisions establishing the exclusive jurisdiction of the children's judge in assistance éducative matters; consequently, the administrative court rejected the request as falling outside its jurisdiction and directed the litigant to pursue the matter before the competent judicial authority.

Mots-clés

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autorité administrative compétences exclusives placement de l'enfant entraide judiciaire civile recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main operative part of the order, rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to issue an order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 avril 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2023 A laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a prolongé la prise en charge de sa fille D A le service de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 21 janvier 2023 au 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet A le président de leur juridiction peuvent, A ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2023 A laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a prolongé la prise en charge de sa fille D A le service de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 21 janvier 2023 au 31 janvier 2024 en exécution d'un jugement en assistance éducative du 21 janvier 2023 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Versailles ordonnant le renouvellement du placement de l'enfant auprès de ce service.

3. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-6 de ce code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées A le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ".

4. Il résulte de ces dispositions que le recours intenté à l'encontre de mesures d'assistance éducative ordonnées A le juge des enfants relève de la compétence de la juridiction judiciaire. A suite, il n'incombe pas au juge administratif de statuer sur la requête de Mme B dirigée contre la décision du 21 janvier 2023 du président du conseil départemental des Yvelines prolongé la prise en charge de sa fille D A le service de l'aide sociale à l'enfance en exécution d'un jugement en assistance éducative du 21 janvier 2023 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Versailles.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Il appartient à Mme B, si elle entend contester la mesure de placement de sa fille D auprès du service de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, de saisir le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. E et au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.