Conviction Erasure Request Improperly Filed with Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the Administrative Court order the erasure of conviction entries from bulletin n°2 of their criminal record, but the court dismissed the request because, according to the Code of Criminal Procedure, such applications concerning criminal record entries must be addressed to the Public Prosecutor, who then forwards them to the competent judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Conviction Erasure Request Improperly Filed with Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande " à Madame C " de bien vouloir effacer les mentions des condamnations figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication () est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur () ".
3. M. B demande l'effacement des mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient au procureur de la République de recevoir et de transmettre à la juridiction judiciaire compétente une telle demande, qui ne relève manifestement pas de l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. B, d'ailleurs libellée à l'attention de C, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,