Legislator Jurisprudence & Législation
2303248 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Suspend Deportation Order Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2303248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the rejection of his temporary residency renewal and subsequent deportation order, as well as an order compelling the prefect to issue a residency certificate, citing urgency and serious doubt about the legality of the decision under the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include a copy of the related annulment request, as required, and also failed to include the administrative decision being challenged, instead submitting an outdated annulled decision; furthermore, the request for suspension regarding the deportation order was deemed moot due to the automatic suspensive effect of the appeal against that order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Suspend Deportation Order Due to Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include a copy of the related annulment request, as required, and also failed to include the administrative decision being challenged, instead submitting an outdated annulled decision; furthermore, the request for suspension regarding the deportation order was deemed moot due to the automatic suspensive effect of the appeal against that order.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé suspension de la naturalisation décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule violated, leading to the inadmissibility of the request due to lack of accompanying documentation.

Article R. 412-1 du même code

Cited as the procedural rule violated, leading to the inadmissibility of the request due to lack of the decision under attack.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par

Me David, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois sous récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2303249 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En méconnaissance de ces dispositions, la requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, mais de l'accusé de réception de la requête jugée le

27 septembre 2021 sous le n° 2113630 ayant annulé un précédent arrêté du 4 juin 2021.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () " En méconnaissance de ces dispositions, la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée, mais de l'arrêté annulé du 4 juin 2021.

4. Enfin, l'effet suspensif du recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français rend sans objet, et donc irrecevable, la demande de suspension en tant qu'elle porte contre cette décision.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande de suspension est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.