Legislator Jurisprudence & Législation
2303247 Généré par l'IA

Intercommunal Fee Dispute Jurisdiction and Criminal Referral Dismissal

Numéro de cause 2303247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a collection letter regarding an incentivized waste management fee charged by an intercommunal authority and requested that the administrative court refer potential criminal offenses of extortion to the Public Prosecutor, but the court dismissed the entire petition by ordinance, reasoning that the dispute over this fee, calculated based on the service rendered, concerns the relationship between a public industrial and commercial service and its users, placing jurisdiction squarely with the judicial court, not the administrative court, and further holding that the litigant must directly contact the Public Prosecutor if they wish to report a criminal offense.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Intercommunal Fee Dispute Jurisdiction and Criminal Referral Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments infraction chantage différend commercial transmission pour cause d'incompétence licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The main ground for rejection is that the request manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court because the dispute concerns a fee related to an industrial or commercial public service.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive because the claim based on it was rejected as a consequence of the main claim being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre de relance émise le 3 avril 2023 par la trésorerie de La Réole pour avoir paiement d'une somme due à la communauté de communes du réolais en Sud Gironde au titre de la redevance incitative des ordures ménagères pour l'année 2023 ;

2°) de saisir le procureur de la République pour le délit de concussion à l'encontre du comptable public de la trésorerie de La Réole et du président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie de La Réole et de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. A conteste devant le tribunal administratif lettre de relance émise par la trésorerie de La Réole pour avoir paiement d'une somme due à la communauté de communes du réolais en Sud Gironde au titre de la redevance incitative des ordures ménagères.

3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

5. La somme réclamée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

6. En outre, si le requérant estime qu'une infraction pénale aurait été commise, il lui appartient de saisir lui-même le Procureur de la République des faits répréhensibles qu'il entend dénoncer. Les conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif procède lui-même à cette saisine ne sont pas recevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,