Driving License Invalidation and Point Restitution Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision invalidating their driving license following a six-point deduction, and also requested the restitution of four points gained from subsequent recovery courses. The court determined that during the proceedings, the relevant ministry had accounted for the completed recovery courses, rectified the driving license record to show a positive balance of four points, thereby validating the license. Consequently, as the initial grounds for the petition—the invalidation of the license—had become moot due to this administrative rectification, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation and Point Restitution Appeal: The court determined that during the proceedings, the relevant ministry had accounted for the completed recovery courses, rectified the driving license record to show a positive balance of four points, thereby validating the license. Consequently, as the initial grounds for the petition—the invalidation of the license—had become moot due to this administrative rectification, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the object of the request has been lost.
This provision justifies the decision that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire suite au retrait de 6 points sur son permis de conduire, ainsi que la restitution de 4 points suite aux stages effectués les 3 et 4 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les stages de récupération de points effectués par le requérant ont été pris en compte, que ses services ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis du requérant et que par cette rectification, le solde de points dudit permis est positif et est actuellement crédité de 4 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire suite au retrait de 6 points sur son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral édité le 31 juillet 2023, qu'en cours d'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris en compte ces stages et a crédité le permis de conduire de l'intéressé de 4 points et que par l'effet de cette restitution le permis de conduire du requérant est désormais valide. Par suite, la requête de M. A a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.