Legislator Jurisprudence & Législation
2303246 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Housing Obligation)

Numéro de cause 2303246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request of an applicant who had been recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission but had not received a suitable housing offer, affirming the State's obligation of result under housing law. The court ordered the prefect to secure housing for the applicant before February 1, 2024, imposing a penalty of 500 euros per month of delay, rejecting the prefect's defense based on a congested social housing market, and dismissing the claim for legal costs by the applicants as they did not provide justification for expenses incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Prefect (Urgent Housing Obligation): The court ordered the prefect to secure housing for the applicant before February 1, 2024, imposing a penalty of 500 euros per month of delay, rejecting the prefect's defense based on a congested social housing market, and dismissing the claim for legal costs by the applicants as they did not provide justification for expenses incurred during the proceedings.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations frais de logement état requis assignation à résidence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order compelling the Préfète to ensure housing for M. B before a specific date under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the basis for the court's order compelling the State to provide housing.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to mandate the housing of M. B.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the fund to which the penalty (astreinte) is due.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicants for the payment of costs, but the request was rejected in Article 4 of the reasoning and Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner leur logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- M. B a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;

- les conditions de vie et de logement de leur foyer n'ont pas changé.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. et Mme B et résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 28 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 13 juin 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. B avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. B, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

4. M. et Mme B ne justifient pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, leur demande à ce titre doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. B avant le 1er février 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 21 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.