University v. Family Allowance Fund (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school work center sought annulment of a family allowance fund's decision upholding an overpayment of housing assistance for a period in 2015; however, the claimant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its request after the opposing party indicated the debt had been canceled, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the application pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University v. Family Allowance Fund (Withdrawal of Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the main order of the decision.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give effect to the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 434,36 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que l'indu a été annulé.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 5 mars 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,