Abandonment of Review of Housing Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental mediation commission's decision from July 2023 that rejected their application for housing under the right to opposable housing, but subsequently filed a memorandum stating they did not dispute the administration's decision as they requested assistance in finding housing rather than challenging the rejection itself. The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant expressly abandoned their challenge to the administrative decision, there was no longer cause to rule on the initial request, further clarifying that the tribunal is not the proper body to assist in securing housing, leading to an order stating there is no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête; Abandonment of Review of Housing Rejection: The court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant expressly abandoned their challenge to the administrative decision, there was no longer cause to rule on the initial request, further clarifying that the tribunal is not the proper body to assist in securing housing, leading to an order stating there is no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the request, based on Article R. 222-1 (3) of the Code de justice administrative.
This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 M. A B introduit une requête au tribunal suite à la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande de logement au titre du droit au logement opposable.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023 M. B indique que : " Je ne conteste pas cette décision de l'administration [qui n'] a commis aucune erreur. La seule chose que je demande [est] de nous aider à trouver un logement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023 M. B indique que : " Je ne conteste pas cette décision de l'administration [qui n'] a commis aucune erreur ". Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions initiales enregistrées le 11 septembre 2023, outre qu'il n'appartient pas au tribunal de l'aider à trouver un logement.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.