Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, along with the annulment of the twenty-seven point deduction decisions, and the restoration of points, following the prior rejection by the summary judge of an application for suspension because no serious doubt was raised regarding the legality of the invalidation. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his main appeal within the one-month period stipulated after the notification of the summary rejection order, as required by administrative procedure, he was deemed to have withdrawn his entire appeal, leading the court to formally record this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Following Summary Rejection: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his main appeal within the one-month period stipulated after the notification of the summary rejection order, as required by administrative procedure, he was deemed to have withdrawn his entire appeal, leading the court to formally record this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the office withdrawal of Mr. B's request be recorded, which is the main outcome of the order.
Cited as the legal basis for giving formal notice of the ex officio withdrawal in Article 1.
Cited as the basis establishing that the appellant is deemed to have withdrawn his claim because he failed to confirm its maintenance following the denial of his suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ;
2°) d'annuler les vingt-sept décisions portant retrait de points sur le capital de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer au capital de son permis de conduire les points correspondant à ces décisions et de retirer sa décision portant invalidation de ce titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400025 du 6 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par l'ordonnance susvisée n° 2400025 du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et des vingt-sept décisions antérieures portant retrait de points, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours le 8 février 2024. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 27 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,