Legislator Jurisprudence & Législation
2303244 Généré par l'IA

Applicant v. Municipal Mayor (Water Cutoff)

Numéro de cause 2303244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention against a municipal mayor, alleging failure to assist an elderly person in danger due to the cutoff of drinking water supply to their residence despite repeated requests. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to hear criminal complaints or impose sanctions against administrative authorities, thereby invoking the procedural power to reject manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Municipal Mayor (Water Cutoff): The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to hear criminal complaints or impose sanctions against administrative authorities, thereby invoking the procedural power to reject manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité sanction administrative distribution de l'eau dénonciation pénale justice de proximité pouvoir d'appréciation communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B - Guyod porte plainte à l'encontre du maire d'Exideuil-sur-Vienne pour non-assistance à personnes âgées en danger et demande qu'il soit sanctionné.

Il soutient que son domicile n'est plus alimenté en eau potable et qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes successives d'assistance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. M. C, qui fait valoir que son domicile n'est plus alimenté en eau potable et qu'aucune solution ne lui a été proposé malgré ses multiples demandes, déclare porter plainte contre le maire d'Exideuil-sur-Vienne pour non-assistance à personnes âgées en danger. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle plainte et de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B - Guyod est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C.

Fait à Poitiers, le 5 décembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD