Application for Judicial Review against Police Tribunal Decision Dismissed for Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the Administrative Tribunal of Strasbourg regarding a decision rendered by the Police Tribunal on June 27, 2022. The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, appeals against judgments from a Police Tribunal are explicitly vested in the Court of Appeal of the judicial order, specifically the Colmar Court of Appeal, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the matter, thus leading to the rejection of the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 547 du code de procédure pénale, Article 1; Application for Judicial Review against Police Tribunal Decision Dismissed for Incompetence: The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, appeals against judgments from a Police Tribunal are explicitly vested in the Court of Appeal of the judicial order, specifically the Colmar Court of Appeal, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the matter, thus leading to the rejection of the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes that appeals against police court judgments fall under the jurisdiction of the Court of Appeal (judicial order), supporting the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A doit être regardé comme contestant la décision du 27 juin 2022 rendue par le Tribunal de police de Saverne.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- le code de procédures pénales;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 547 du code de procédure pénale : " L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. ".
3. Par la présente requête M. A conteste le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de police de Saverne. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'appel d'un jugement de police relève de la compétence de la cour d'appel de l'ordre judiciaire qui est, en l'espèce, la cour d'appel de Colmar. Par suite, la requête, présentée devant la juridiction administrative, incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,