Legislator Jurisprudence & Législation
2303243 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Implicit Rejection of Residence Permit Request

Numéro de cause 2303243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of a request for a residence permit, an implicit rejection of a request for the reasoning, and requested the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a temporary work authorization, along with legal costs. However, the applicant subsequently filed a simple and outright withdrawal of their appeal. Consequently, the administrative tribunal recorded the withdrawal of the proceedings as permissible under the relevant administrative justice code provisions concerning the power of chamber presidents to give formal notice of such withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Implicit Rejection of Residence Permit Request: However, the applicant subsequently filed a simple and outright withdrawal of their appeal. Consequently, the administrative tribunal recorded the withdrawal of the proceedings as permissible under the relevant administrative justice code provisions concerning the power of chamber presidents to give formal notice of such withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal to rule on the withdrawal of the application by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de communication des motifs ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la requête de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 26 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,