Legislator Jurisprudence & Législation
2303243 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order for Comorian National Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2303243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an urgent request to suspend the enforcement of an order requiring a Comorian national, who has resided in the territory since childhood and completed secondary education there with his regularly established mother present, to leave the French territory and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the expulsion order manifestly violated the individual's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and contravened domestic provisions protecting long-term residents, thus constituting a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, while the imminence of removal satisfied the urgency criterion, leading to the order for suspension and the granting of a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order for Comorian National Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the expulsion order manifestly violated the individual's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and contravened domestic provisions protecting long-term residents, thus constituting a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, while the imminence of removal satisfied the urgency criterion, leading to the order for suspension and the granting of a provisional residence permit.

Mots-clés

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rupture de ban droit d'enlèvement titre exécutoire européen suspension provisoire interdiction d'entrée droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The judge used this article as the legal basis for granting the suspension of the expulsion order (OQTF).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de démontrer l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant gréffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed, avocat du requérant, et de M. A lui-même, qui confirment ses conclusions et moyens du référé ;

- les observations de Me Ben Attia avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien né le 29 mai 2004, réside à Mayotte depuis son plus jeune âge et justifie y avoir été scolarisé sans interruption depuis l'école maternelle et jusqu'à son récent succès au baccalauréat en juin 2023. Sa mère réside régulièrement à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour, non seulement méconnaît les dispositions du CESEDA qui protègent de l'éloignement les étrangers justifiant d'une résidence continue en France depuis leur plus jeune âge, mais encore porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A.

Article 3 ; L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.