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2303243 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Veterans Aid Decision; Appeal Dismissed for Lack of Evidence and Timeliness

Numéro de cause 2303243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Director General of the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) granting a financial aid of €5,000 under a specific decree, requesting instead a review based on a salary garnishment and insufficient resources to furnish their residence. The Tribunal rejected the request in an order, reasoning that the applicant failed to produce the contested decision, provided no supporting evidence for claims of salary seizure and insufficient funds, and thus invoked arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to evaluate the legality of the challenged administrative act, leading to dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice given the expiration of the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Annulment of Veterans Aid Decision; Appeal Dismissed for Lack of Evidence and Timeliness: The Tribunal rejected the request in an order, reasoning that the applicant failed to produce the contested decision, provided no supporting evidence for claims of salary seizure and insufficient funds, and thus invoked arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to evaluate the legality of the challenged administrative act, leading to dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice given the expiration of the appeal period.

Mots-clés

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licenciement administratif séquestre de moyens de preuve victime de guerre argumentation motivée délai de contrôle procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim of M. A is rejected based on the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is grounded in the procedural power allowing rejection of requests with clearly unfounded or imprecise arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière d'un montant de 5 000 euros en application du décret du 28 décembre 2018.

Il demande que son dossier soit révisé dès lors qu'il a fait l'objet d'une saisie sur salaire et que ses ressources sont insuffisantes pour meubler son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1230 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".

2. Il ressort des termes de la requête que, par une décision non produite et dont la date n'est pas précisée, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à M. A une aide financière de 5 000 euros pour le règlement de frais liés à l'acquisition d'un véhicule, à des soins médicaux et à l'amélioration du logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis.

3. Le requérant se borne à faire valoir, sans produire aucune pièce au soutien de ses affirmations, qu'il a fait l'objet d'une saisie sur salaire et que ses ressources sont insuffisantes pour meubler son logement. Ces moyens ne peuvent être utilement invoqués, et sont en tout état de cause insuffisamment précis, pour contester la légalité de la décision attaquée prise en application du décret du 28 décembre 2018. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui n'invoque que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit en tout état de cause être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,