Legislator Jurisprudence & Législation
2303243 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Decision on Active Solidarity Income Benefit Refusal Due to Premature Judicial Appeal

Numéro de cause 2303243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal against a refusal to grant them the active solidarity income benefit, which had been filed on February 27, 2023, following the initial denial on December 28, 2022. The Tribunal administratively rejected the claim as manifestly inadmissible because the judicial appeal was prematurely filed, as the mandatory administrative appeal to the departmental council president—against which silence for two months constitutes rejection—had not yet resulted in an express or implied decision by the time the judicial proceedings were initiated, thus failing to satisfy the prerequisite for litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition for Annulment of Decision on Active Solidarity Income Benefit Refusal Due to Premature Judicial Appeal: The Tribunal administratively rejected the claim as manifestly inadmissible because the judicial appeal was prematurely filed, as the mandatory administrative appeal to the departmental council president—against which silence for two months constitutes rejection—had not yet resulted in an express or implied decision by the time the judicial proceedings were initiated, thus failing to satisfy the prerequisite for litigation.

Mots-clés

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procédure en annulation prestation obligatoire retrait de la demande annulation de la décision administrative suppression de l'aide sociale recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivant :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant son recours administratif présenté le 27 février 2023 et dirigé contre la décision du 28 décembre 2022 portant refus de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".

4. En l'espèce, par une décision du 28 décembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a refusé à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 27 février 2023, l'intéressé a formé un recours administratif dirigé contre cette décision, dont le président du conseil départemental a accusé réception par un courrier en date du 31 mars 2023. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par M. B n'est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas expiré. Il n'apparaît pas non plus qu'une décision expresse a été édictée. Par suite, la requête contentieuse de M. B est prématurée. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 17 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,