Legislator Jurisprudence & Législation
2303242 Généré par l'IA

Claim Presumed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2303242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, an order to restore three points, and associated legal costs. The court, having expressed doubt regarding the continued interest in the claim, particularly in light of a finding of mootness in a prior summary judgment, formally invited the applicant through his counsel via the electronic filing system to confirm the continuation of his conclusions, warning that failure to respond within the specified period would result in the claim being deemed withdrawn. As the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his request within the one-month deadline following the deemed receipt of the notification, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn the action and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Presumed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court, having expressed doubt regarding the continued interest in the claim, particularly in light of a finding of mootness in a prior summary judgment, formally invited the applicant through his counsel via the electronic filing system to confirm the continuation of his conclusions, warning that failure to respond within the specified period would result in the claim being deemed withdrawn. As the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his request within the one-month deadline following the deemed receipt of the notification, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn the action and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de la demande en divorce systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the application (désistement) in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant acts of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Castelbout-Dourlens, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 11 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outremer invalidant son titre de conduite pour solde de point devenu nul,

2°) d'enjoindre la restitution de 3 points sur le capital de son permis de conduire, le rétablissement rétroactif de sa validité et sa restitution matérielle,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 26 mars 2024, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance de référé n°2303245.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, notamment compte-tenu du non-lieu relevé par l'ordonnance n°2303245 du juge des référés, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 26 mars 2024 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 28 mars suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303242 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 30 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°230324