Rejection of Mobility Inclusion Card Challenge Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging the rejection of an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal required before filing suit, a deficiency that was not remedied despite notification to regularize the filing via the electronic case management system. The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, a decision following the mandatory administrative recourse replaces the initial decision and is the only one subject to judicial review, thus rendering the direct petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Challenge Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, a decision following the mandatory administrative recourse replaces the initial decision and is the only one subject to judicial review, thus rendering the direct petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the claim, based on the inadmissibility found in the reasoning.
Cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A conteste la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 28 décembre 2023 dans l'application " Télérecours citoyen " et dont le requérant est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,