Legislator Jurisprudence & Législation
2303242 Généré par l'IA

Jurisdiction over Private Law Dispute in Water Bill Collection

Numéro de cause 2303242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a metropolitan decision maintaining the collection of a water bill amounting to over fifteen thousand euros. The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between a public water and sanitation service, managed as an industrial and commercial service, and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus making the request manifestly outside its competence under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Private Law Dispute in Water Bill Collection: The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between a public water and sanitation service, managed as an industrial and commercial service, and its users are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus making the request manifestly outside its competence under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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différend commercial droit judiciaire taxe d'évacuation des eaux service public responsabilité pour dégâts d'eau redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 aout 2023, M. A B, représenté par Me Vincent Beux-Prere, saisit le tribunal d'une demande en annulation de la décision du 17 juillet 2023 de la métropole Rouen Normandie décidant le maintien du recouvrement de la facture d'eau qui lui est adressée d'un montant de 15 080,06 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de tribunal administratif () et les présidents de jugement de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

3. M. B conteste le recouvrement d'une somme réclamée au titre d'une facture d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2303242