Deemed Withdrawal of License Annulment Claim Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points remaining and requested the reinstatement of four points, along with damages. The court, doubting the continued interest in the claim following a related decision by the summary judge, formally invited the litigant via electronic notification to expressly confirm the maintenance of their request, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Since the litigant failed to provide this confirmation within the stipulated time frame, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, thus formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of License Annulment Claim Due to Non-Response: The court, doubting the continued interest in the claim following a related decision by the summary judge, formally invited the litigant via electronic notification to expressly confirm the maintenance of their request, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. Since the litigant failed to provide this confirmation within the stipulated time frame, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, thus formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the deemed withdrawal of the application.
This provision authorizes the President to record formal acts of withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Castelbout-Dourlens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outremer invalidant son titre de conduite pour solde de point devenu nul,
2°) d'enjoindre la restitution de 4 points sur le capital de son permis de conduire, le rétablissement rétroactif de sa validité et sa restitution matérielle,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 mars 2024, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance de référé n°2303244.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, notamment compte-tenu du non-lieu relevé par l'ordonnance du juge des référés n°2303244, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 26 mars 2024 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 28 mars suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303241 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2303241