Legislator Jurisprudence & Législation
2303241 Généré par l'IA

Claimant's Filing Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Petition

Numéro de cause 2303241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant submitted a copy of a decision from the National Office for Veterans and Victims of War, dated June 13, 2023, which rejected her application for solidarity aid intended for children of former auxiliary personnel, without accompanying this submission with a formal petition setting out facts, legal grounds, or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission lacked the necessary statement of facts and arguments required to properly institute proceedings, it constituted a manifestly inadmissible filing, leading to the dismissal of the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where no regularization is possible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Filing Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Petition: The court ruled that because the submission lacked the necessary statement of facts and arguments required to properly institute proceedings, it constituted a manifestly inadmissible filing, leading to the dismissal of the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where no regularization is possible.

Mots-clés

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victime de guerre licenciement administratif production tardive de pièces procédure d'assistance judiciaire retrait de la demande production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the lack of statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 6 août 2023, Mme B A a transmis au tribunal une copie de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'Office National des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande du bénéfice du dispositif d'aide de solidarité mis en place à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Le dossier parvenu le 6 août 2023 au greffe du tribunal consiste en une copie d'une décision par laquelle la directrice générale du Département de la solidarité de l'Office nationale des combattants et des victimes de guerre rejette la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide de solidarité mise en place pour les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels de diverses formations supplétives de statut civil de droit local assimilés, en considérant qu'elle ne remplit pas les conditions lui permettant d'en bénéficier. Toutefois, elle ne saisit le tribunal d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. Par suite, la saisine de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.