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2303238 Généré par l'IA

Judicial Review of Parking Card Denial Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2303238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul the departmental rejection of their application for a mobility inclusion parking card, but the tribunal dismissed the request through an order because the applicant failed to remedy the procedural defect of an unsigned petition, despite being formally invited to do so by the court registry, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice code provisions regarding the required signature for submissions.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Parking Card Denial Due to Unsigned Petition: Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel retrait de la demande écriture non signée exigence de signature retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization was not completed.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the initial request for regularization which was not fulfilled by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 26 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en apposant sa signature sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et revenu au tribunal le 20 juin 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.