National v. Prefecture: Admissibility of Appeal Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national filed a request seeking the annulment of a prefectural order dated June 12, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on June 19, 2023, fell outside the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period applicable to departure orders not accompanied by a voluntary departure timeframe, as the appellant was deemed to have understood the notification, including the appeal deadlines, when he signed the document on June 13, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; National v. Prefecture: Admissibility of Appeal Against Departure Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on June 19, 2023, fell outside the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period applicable to departure orders not accompanied by a voluntary departure timeframe, as the appellant was deemed to have understood the notification, including the appeal deadlines, when he signed the document on June 13, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
The decision was made by order pursuant to the President's power to reject manifestly inadmissible appeals.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging the administrative decision when no voluntary departure period is granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrée le 31 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A C, ressortissant moldave né le 10 août 1989, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article L. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C le 13 juin 2023 à 08 heures 18 par le biais d'un interprète en langue moldave, et que cet arrêté était assorti des voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont M. C est réputé avoir compris le sens en apportant sa signature sans réserve en bas de l'exemplaire de notification. Dès lors, l'intéressé disposait, à compter de la notification de l'arrêté attaqué, d'un délai de quarante-huit heures pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Or, la requête par laquelle M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 29 août 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,