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2303237 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Dismissed Due to Appellant's Failure to Provide Contact Information

Numéro de cause 2303237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring departure from the national territory, denying voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, subsequent to being released from administrative detention by a separate judicial decision after the administrative appeal was filed. The Administrative Tribunal of Lille determined that, because the appellant failed to notify the court of any contact information following his release from detention, and no lawyer appeared for him, the court was unable to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Dismissed Due to Appellant's Failure to Provide Contact Information: The Administrative Tribunal of Lille determined that, because the appellant failed to notify the court of any contact information following his release from detention, and no lawyer appeared for him, the court was unable to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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départ du pays mise en liberté interdiction d'entrée expulsion préfectorale classement définitif de la procédure insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 13 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2303237