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2303237 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Denial of Urgency for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2303237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to provide an appointment for a residence permit application within one month, alleging urgency due to the risk of removal, but the court dismissed the request because the mere possibility of removal was deemed insufficient to establish the specific urgent circumstances required under Article L. 521-3 of the administrative justice code for compelling the administration to schedule an appointment when the applicant had completed preliminary online steps but had not yet been offered a date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Applicant v. Prefect: Denial of Urgency for Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code for compelling the administration to schedule an appointment when the applicant had completed preliminary online steps but had not yet been offered a date.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive éloignement retards de procédure délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request via motivated order without following the full procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- le condition d'utilité est remplie ;

- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Si Mme A B soutient que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l'absence à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous suite à la réalisation de ses démarches sur le site internet " démarches simplifiées " l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.