Challenge to Residence Permit Rejection Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of the prefect of the territory rejecting their application for a residence permit by filing a petition on July 24, 2023. The court dismissed the petition in an order because the filing failed to identify the specific administrative decision being contested, and this defect was not remedied afterward, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Residence Permit Rejection Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the petition in an order because the filing failed to identify the specific administrative decision being contested, and this defect was not remedied afterward, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the application.
Cited implicitly as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A conteste la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. La requête présentée par M. A le 24 juillet 2023 ne permet pas d'identifier la décision qu'il entend attaquer. La procédure n'a pas été régularisée depuis le dépôt de la requête. Il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.