Company Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a judgment ordering a national health agency to pay a sum of money, but the court noted that the company had been formally notified via the electronic filing system to produce an announced supplementary brief within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn its claim pursuant to the Code of Administrative Justice. Because the company failed to submit the required brief by the deadline, instead responding only after the time limit expired while maintaining its claims, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its case and issued an order formally acknowledging this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to File Supplementary Brief: Because the company failed to submit the required brief by the deadline, instead responding only after the time limit expired while maintaining its claims, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its case and issued an order formally acknowledging this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the claim by the court order.
This provision is the substantive ground used to deem the claimant to have withdrawn their claim due to failure to file the announced complementary brief.
This provision authorizes the President of the chamber to issue an order, such as giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 17 avril 2023, la société Phyteurop, représentée par la SCP Celice, Texidor, Perier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à lui verser la somme de 426 046 euros ;
2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 mars 2023 mis à disposition sur l'application " Télérecours ", la société Phyteurop a été invitée à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 17 avril 2023, la société Phyteurop a renoncé à produire le mémoire complémentaire annoncé et a indiqué persister dans ses conclusions.
La requête a été communiquée le 2 juin 2022 à l'ANSES, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. " En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, la société Phyteurop a été mise en demeure, par un courrier mis à disposition sur l'application " Télérecours " le 15 mars 2023 et dont son conseil a accusé réception le même jour, de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire dont elle avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire, elle serait réputé s'être désisté. La société requérante n'ayant répondu à cette demande que le 17 avril 2023, soit au-delà du délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Phyteurop.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Phyteurop et à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.