Legislator Jurisprudence & Législation
2303236 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Housing Appeal Timeliness

Numéro de cause 2303236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated May 11, 2022, which specified a deadline to bring an administrative appeal by March 13, 2023, if no housing offer was made. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed with the registry on March 16, 2023, thereby exceeding the four-month statutory deadline running from the expiration of the housing authority's response period, justifying dismissal by an ordinance under the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing Appeal Timeliness: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed with the registry on March 16, 2023, thereby exceeding the four-month statutory deadline running from the expiration of the housing authority's response period, justifying dismissal by an ordinance under the rules governing administrative justice procedure.

Mots-clés

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délai légal droit au logement demande adressée à l'autorité ordre d'évacuation licenciement administratif règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Article R. 778-2 du même code
This provision established the deadline framework for the filing of the request, showing that the request was tardy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

This provision established the deadline framework for the filing of the request, showing that the request was tardy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 novembre 2022 et ce jusqu'au 13 mars 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le président du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.