Legislator Jurisprudence & Législation
2303235 Généré par l'IA

Claimant's Service-Related Invalidity Leave Dispute

Numéro de cause 2303235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision placing her on ordinary sick leave and an order compelling the hospital to place her on temporary invalidity leave attributable to service, with associated financial benefits. The court determined there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction because the hospital subsequently rectified its decisions, placing the claimant on provisional temporary invalidity leave retroactive to the initial date and covering her healthcare costs, thereby satisfying the substance of her demands. Consequently, the court dismissed the original claims as moot but awarded the claimant a sum of 1,500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Claimant's Service-Related Invalidity Leave Dispute: The court determined there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction because the hospital subsequently rectified its decisions, placing the claimant on provisional temporary invalidity leave retroactive to the initial date and covering her healthcare costs, thereby satisfying the substance of her demands. Consequently, the court dismissed the original claims as moot but awarded the claimant a sum of 1,500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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congé de maladie prestation temporaire frais administratifs suspension du droit à l'indemnité litige d'assurances sociales violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the hospital to pay a sum to the applicant based on this provision, which addresses costs incurred by the applicant not included in the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The final order explicitly applies this article to grant the applicant a sum for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order, specifically section 5, which covers ruling on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fuentès, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier isarien de Clermont l'a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 25 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier isarien de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 juillet 2023 avec toutes les conséquences y afférentes notamment le versement de son plein traitement et la prise en charge à 100 % de ses frais de santé (y compris la demande de remboursement de son assurance à hauteur de 459,40 euros) sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien de Clermont la somme de

1 766 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et au rejet de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 octobre 2023, le centre hospitalier isarien a retiré ses décisions des 26 juillet et 25 septembre 2023 et a placé Mme A à partir du 25 juillet 2023 en congé pour invalidité temporaire imputable, à titre provisoire jusqu'à l'avis du conseil médical ; que par décision du 10 octobre 2023, l'établissement a retiré sa décision du 31 août 2023, informé Mme A de la prise en charge de ses frais et soins de santé produits du 17 janvier 2021 jusqu'au 24 juillet 2023 au titre du congé pour invalidité temporaire au service, et informé Mme A de la prise en charge provisoire de ses frais et soins de santé produits à partir du 25 juillet 2023 au titre du congé pour invalidité imputable au service. Les régularisations financières ont été opérées sur le bulletin de salaire de Mme A d'octobre 2023 et par un mandat de paiement de

459,40 euros du 12 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions ont fait l'objet de recours et elles sont donc devenues définitives. Alors même qu'elles pourraient être provisoires, ces décisions donnent satisfaction à la requérante dont les demandes ont par suite perdu leur objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier isarien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier isarien versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier isarien.

Fait à Amiens, le 24 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.