Petitioner Seeks Annulment of Market Cancellation Due to Financial Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision dated May 12, 2023, which canceled a market scheduled for July 14, 2023, arguing solely that the annulment caused him financial prejudice. The administrative tribunal summarily rejected the request, holding that the petitioner's claim of financial harm does not affect the legality of the contested decision and that under the Code of Administrative Justice, the request must be dismissed as presenting only inoperative grounds after the deadline for appeal had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Market Cancellation Due to Financial Prejudice: The administrative tribunal summarily rejected the request, holding that the petitioner's claim of financial harm does not affect the legality of the contested decision and that under the Code of Administrative Justice, the request must be dismissed as presenting only inoperative grounds after the deadline for appeal had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request by ordinance because the arguments raised are inoperative regarding the legality of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le maire d'Annemasse a annulé le marché prévu le 14 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire des arguments sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
2. En l'espèce, M. B fait uniquement valoir que la décision attaquée lui porte un préjudice financier. Cette considération est sans incidence sur sa légalité. Dès lors que le délai de recours de deux mois est expiré, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 26 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303235