Case Rendered Moot by Subsequent Grant of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from March 28, 2023, which rejected a prior appeal against a January 7, 2022, refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons, and further requested the issuance of the card. The court found that a subsequent decision dated December 19, 2023, by the president of the concerned department, implicitly reporting the contested decision by granting the requested mobility inclusion card, rendered the initial conclusions of the request without object, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendered Moot by Subsequent Grant of Mobility Inclusion Card: The court found that a subsequent decision dated December 19, 2023, by the president of the concerned department, implicitly reporting the contested decision by granting the requested mobility inclusion card, rendered the initial conclusions of the request without object, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the subject matter has disappeared.
This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order when there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 27 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le départemental de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 19 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire a décidé d'attribuer à Mme B la carte " mobilité inclusion " en litige. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire.
Fait à Lyon le 29 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à du préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,