Legislator Jurisprudence & Législation
2303234 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection and Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2303234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectoral decision dated December 21, 2022, which rejected her residence permit application, ordered her to leave the territory, fixed a destination country, and imposed a forty-five-day residency requirement pending expulsion. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 10, 2023, well after the statutory forty-eight-hour deadline for challenging decisions accompanied by a residency requirement, given that the challenged decisions, which specified appeal procedures, were properly notified to the litigant on January 11, 2023, at 11:55 AM.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Annulment of Residence Permit Rejection and Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 10, 2023, well after the statutory forty-eight-hour deadline for challenging decisions accompanied by a residency requirement, given that the challenged decisions, which specified appeal procedures, were properly notified to the litigant on January 11, 2023, at 11:55 AM.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order dismisses the request, which is the final ruling of the case.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the request, which is the final ruling of the case.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a porté assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 21 décembre 2022 contestés par Mme B lui ont été notifiés le 11 janvier 2023 à 11h55 et comportent l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de Mme B dirigée contre ces arrêtés, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.