Legislator Jurisprudence & Législation
2303233 Généré par l'IA

Claim Dismissed: Adult Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision denying them the grant of the adult disability allowance, but the specific decision was neither identified nor produced despite a formal request for rectification. The Tribunal ruled that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance, which falls under the assessment competency of the commission for the rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the claim pursuant to the article allowing rejection of requests manifestly falling outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claim Dismissed: Adult Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The Tribunal ruled that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance, which falls under the assessment competency of the commission for the rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the claim pursuant to the article allowing rejection of requests manifestly falling outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité créance contestée droit à la rente d'invalidité règlement du conflit juridictionnel procédure de protection de l'adulte contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction, which is the main dispositive order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural article is cited as the specific basis for rejecting the request due to the court's manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A conteste une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme B A conteste une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qui n'a toutefois pas été identifiée précisément ni n'a été produite malgré la régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal par un courrier réceptionné le 23 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme A, qui porte sur un litige relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 5 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.