Rejection of Administrative Appeal for Lack of Statement of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the rejection of an administrative appeal concerning the denial of an aid application under the "MaPrimRenov'" scheme, evidenced by the notice dated December 14, 2023. The court ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible because, despite including relevant documents, the filing lacked any statement of claims or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent clarifying brief was submitted within the two-month statutory appeal period following the initial filing on December 14, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Appeal for Lack of Statement of Claims: The court ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible because, despite including relevant documents, the filing lacked any statement of claims or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent clarifying brief was submitted within the two-month statutory appeal period following the initial filing on December 14, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited implicitly, as the failure to comply with this article led to the finding of manifest inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B produit la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) l'informe du rejet de son recours formé contre la décision prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle l'ANAH a rejeté le recours formé contre une décision de refus de lui accorder une aide au titre du dispositif " MaPrimRenov' ". Cependant, si elle joint des factures et le courriel l'informant du rejet de son recours, sa requête n'est assortie d'aucune conclusion ni moyen, et n'a été suivie d'aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 14 décembre 2023, date de son enregistrement au greffe du tribunal. Il s'ensuit que cette requête, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 15 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,