Detainee Judicial Review of Departure Order Dismissed for Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the request by order because the petition failed to state any legal grounds as required by procedural rules, constituting a manifest inadmissibility that could no longer be rectified, especially as the mandatory 48-hour appeal deadline, triggered by the notification of the departure order, had expired before any legal arguments were submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Detainee Judicial Review of Departure Order Dismissed for Procedural Inadmissibility: The court dismissed the request by order because the petition failed to state any legal grounds as required by procedural rules, constituting a manifest inadmissibility that could no longer be rectified, especially as the mandatory 48-hour appeal deadline, triggered by the notification of the departure order, had expired before any legal arguments were submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the initial application lacked the required statement of means (although the inadmissibility itself was based on Art. R. 776-15 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, détenu au centre pénitentiaire du Havre, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative que les magistrats désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ".
4. M. A, dont la date de libération prévisible est lointaine et dont la requête ne relève donc pas des sections 3 et 4 du chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, et à laquelle le deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 de ce code ne s'applique pas, a saisi le tribunal d'une requête dirigé contre l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime qui ne contient, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 dudit code, aucun moyen.
5. En outre, le délai de recours de quarante-huit heures, qui a commencé à courir au plus tard au dépôt par M. A de la présente requête, est expiré. Sa requête, qui est irrecevable, n'est plus susceptible de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2303233