Suspension Request Moot Due to Subsequent Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a decision by the national council for private security activities that refused to renew their authorization to manage a private investigation firm, based on a prior accusation of violence resulting in a work stoppage of eight days or less. The administrative tribunal judge determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the national council subsequently issued the requested five-year authorization for the applicant to direct a private investigation agency via a decision dated shortly before the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Request Moot Due to Subsequent Authorization Grant: The administrative tribunal judge determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the national council subsequently issued the requested five-year authorization for the applicant to direct a private investigation agency via a decision dated shortly before the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request ('Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.').
The Vice-President was designated to rule as the emergency judge pursuant to this article.
Texte complet
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de
Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Vidalie, représentant M. C, requérant, absent, qui prend acte du non-lieu à statuer.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément de M. A C en qualité de dirigeant d'une entreprise d'investigation privée, au motif de sa mise en cause le 14 octobre 2019 à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, la procédure ayant été transmise au Parquet. M. C a formé un recours gracieux le 7 mars 2023 et a saisi le juge des référés, le 1er avril 2023 d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de cette décision
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré l'agrément sollicité par M. C pour diriger une agence de recherches privées pour une durée de cinq ans.
4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés, La greffière,
B : M. D B : M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303233