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2303231 Généré par l'IA

Company v. Administrative Tribunal: Suspension of Closure Order Denied

Numéro de cause 2303231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of an administrative decision from January 16, 2023, citing the urgent need to avoid the destruction of perishable stock and the continued obligation to pay substantial monthly rent during the mandated closure period. The administrative tribunal judge rejected the request for interim relief because the claimed urgency was not sufficiently established; the brief duration of the administrative closure, coupled with the possibility for the applicant to transfer its expiring stock to other entities operating within the same national interest market, rendered the condition of serious and immediate prejudice required for suspension, as per the Code of Administrative Justice, unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Administrative Tribunal: Suspension of Closure Order Denied: The administrative tribunal judge rejected the request for interim relief because the claimed urgency was not sufficiently established; the brief duration of the administrative closure, coupled with the possibility for the applicant to transfer its expiring stock to other entities operating within the same national interest market, rendered the condition of serious and immediate prejudice required for suspension, as per the Code of Administrative Justice, unsatisfied.

Mots-clés

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délai de suspension référé société d'exploitation fermeture d'entreprise annulation de la décision administrative dette durable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the procedural basis for rejecting the application without further investigation.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2303242, la société " Rungis Production " a demandé l'annulation de la décision contestée du 16 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société " Rungis Production " indique qu'elle serait dans l'obligation de détruire tout ou partie de ses stocks dans la mesure où les dates de péremption approcheront ou seront expirées à la date de fin de la fermeture administrative et qu'elle devrait dans le même temps continuer d'acquitter ses loyers au sein du marché d'intérêt nationale de Rungis, qui se monte à 4.228,74 euros par mois.

4. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de justifier de l'urgence à voir suspendre l'exécution de la décision contestée, eu égard d'une part à la faible durée de la fermeture administrative décidée par l'autorité administrative et, d'autre part, à la possibilité qui demeure à la société requérante de céder les stocks qui arriveraient à péremption pendant la période de fermeture à d'autres sociétés exerçant la même activité sur le secteur du marché d'intérêt national de Rungis.

5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de la société " Rungis Production " selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société " Rungis Production " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Rungis Production " et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303231