Withdrawal of Residency Permit Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of the implicit rejection of her residency permit application and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine her situation, alongside a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew her requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claim for costs, resulting in an order acknowledging the withdrawal and dismissing the rest of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Permit Claim and Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew her requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims and, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claim for costs, resulting in an order acknowledging the withdrawal and dismissing the rest of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests.
Used in the dispositive to reject the remaining requests (specifically the request for costs under L. 761-1 CJA).
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on residual claims.
Although the claim under this article was ultimately rejected (Article 2), it was the subject of the substantive ruling on costs mentioned in the text and the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C B.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme C B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir, en outre, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme C B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.