Petitioner's Annulment Request Dismissed in Summary Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent relief from the administrative judge to annul a decision rejecting their master's registration and compel the university to re-examine and accept the application, but the court dismissed the request as inadmissible because the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code do not permit the judge to annul an administrative decision. The court reasoned that since the primary request sought annulment, a power outside the scope of the emergency jurisdiction, and the request only contained inadmissible conclusions, the entire petition had to be rejected under Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed in Summary Administrative Proceedings: 521-3 of the Administrative Justice Code do not permit the judge to annul an administrative decision. The court reasoned that since the primary request sought annulment, a power outside the scope of the emergency jurisdiction, and the request only contained inadmissible conclusions, the entire petition had to be rejected under Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the claims were deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le rectorat a refusé son inscription en master ;
2°) d'ordonner que sa candidature soit réexaminée en urgence par l'université de Toulon et qu'elle soit acceptée conformément à la réglementation en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2023, et par voie de conséquence à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen et à la délivrance de l'inscription sollicitée, sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui ne contient que des conclusions irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.