Litigant Denied Emergency Suspension of Residency Card Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an administrative order refusing to renew her residency card, arguing urgency under the administrative justice code, but the court denied the request because the refusal did not deprive her of the right to stay, as the order simultaneously granted her a temporary residence permit, thereby failing to meet the necessary condition of urgency for an interim measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3; Litigant Denied Emergency Suspension of Residency Card Refusal Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
This article establishes the legal basis for the relief sought (suspension of administrative decision).
This article is cited in the reasoning to justify the rejection of the request based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2303230, Mme A B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mai 2023 refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2303067 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. L'arrêté litigieux en date du 30 mai 2023 n'a pas pour objet ni pour effet de priver Mme B de son droit à séjourner à Mayotte. En effet, il résulte clairement des termes de cet arrêté et de la lettre d'accompagnement que, si le renouvellement de la carte de résident est refusé à l'intéressée, celle-ci demeure autorisée à se maintenir à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour temporaire. Il est ainsi précisé, à l'article 2 de l'arrêté, que " Mme B se voit délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et est dans l'immédiat munie d'un récépissé ". La requérante ne fait pas état de circonstances particulières qui attesteraient du caractère gravement pénalisant d'une carte de séjour temporaire venant en remplacement de sa carte de résident. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède la présente requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER