Legislator Jurisprudence & Législation
2303230 Généré par l'IA

Request for Suspension of License Invalidation Dismissed for Procedural Flaw and Lack of Apparent Illegality

Numéro de cause 2303230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of a ministerial decision that invalidated their driving license following a traffic violation, arguing urgency due to professional necessity and contesting the finality of the underlying conviction. The court dismissed the request for suspension because the application failed to include the required distinct principal request for annulment, rendering it procedurally inadmissible under administrative law, and additionally found that the claim lacked a serious doubt regarding the legality of the decision, as the validity of the infraction was established by a final judicial conviction that was not challenged as erroneous.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 dudit code; Request for Suspension of License Invalidation Dismissed for Procedural Flaw and Lack of Apparent Illegality: The court dismissed the request for suspension because the application failed to include the required distinct principal request for annulment, rendering it procedurally inadmissible under administrative law, and additionally found that the claim lacked a serious doubt regarding the legality of the decision, as the validity of the infraction was established by a final judicial conviction that was not challenged as erroneous.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation droit judiciaire retrait de la concession suspension de l'instruction annulation du congé retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L 522-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request without instruction or hearing due to inadmissibility.
article R. 522-1 dudit code
Cited in the reasoning which leads to the application of Article L. 522-3, justifying the rejection based on non-compliance with the requirement to file a separate request for suspension.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request without instruction or hearing due to inadmissibility.

article R. 522-1 dudit code

Cited in the reasoning which leads to the application of Article L. 522-3, justifying the rejection based on non-compliance with the requirement to file a separate request for suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 septembre 2022 à Saint-Avre et lui a notifié l'invalidité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité d'exploitant agricole ;

- il soutient que le jugement définitif n'a pas été rendu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. La requête par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 septembre 2022 à Saint-Avre et lui a notifié l'invalidité de son permis de conduire n'était pas accompagnée d'une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Une telle demande est dès lors irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B sans instruction ni audience.

4. En tout état de cause, la décision litigieuse mentionne que la réalité de l'infraction du 10 septembre 2022 a été établie par la condamnation, devenue définitive, prononcée le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albertville. En l'absence de toute démonstration du caractère erroné de cette mention, l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 31 mai 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.