Protest Dismissed for Untimely Filing in Municipal Election Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA protest challenging the supplementary municipal elections held on March 26, 2023, for the designation of municipal councilors was deemed manifestly inadmissible because it was filed by mail on April 5, 2023, exceeding the deadline of 6:00 PM on March 31, 2023, established by the electoral code, which requires that challenges be received by the administrative court registry or designated authorities within five days following the election; consequently, the President of the judgment formation rejected the claim under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La protestation de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 119 du code électoral; Protest Dismissed for Untimely Filing in Municipal Election Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the protest.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Cited as the basis for determining the inadmissibility due to the expired deadline for electoral protests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les élections partielles complémentaires qui se sont déroulées le 26 mars 2023 pour la désignation de conseillers municipaux dans la commune de Saint-Firmin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code électoral ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s'apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l'article R. 119 du code électoral, et non à la date de leur expédition.
4. Les recours contre les opérations électorales relatives à l'élection municipale partielle de conseillers municipaux dans la commune de Saint-Firmin, qui se sont déroulées le 26 mars 2023 et ont fait l'objet d'une proclamation des résultats le même jour, devaient être présentés au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 31 mars à 18 heures. La protestation de M. A, par lettre recommandée enregistrée le 5 avril 2023 au greffe, a donc été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 119 du code électoral. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et à la commune de Saint-Firmin.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2303230