Legislator Jurisprudence & Législation
2303229 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Residence Permit Rejection and Deportation Order

Numéro de cause 2303229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order from June 2023 that rejected their residence permit application and ordered them to leave French territory. The court, acting by way of an ordinance as per the relevant provisions of the administrative justice code, rejected the request because it was manifestly inadmissible; specifically, the initial petition failed to state any grounds or means, and no reasoned brief justifying the claims was filed within the statutory time limit for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Residence Permit Rejection and Deportation Order: The court, acting by way of an ordinance as per the relevant provisions of the administrative justice code, rejected the request because it was manifestly inadmissible; specifically, the initial petition failed to state any grounds or means, and no reasoned brief justifying the claims was filed within the statutory time limit for appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility because it lacked stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

2. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.