Councilors v. Municipality (2023 Budget Deliberation Appeal Period)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour municipal councilors sought the annulment of a council deliberation from December 12, 2022, adopting the 2023 budget, by filing a request with the administrative tribunal on June 5, 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, which began on the date of the deliberation, finding that a prior request to the prefect merely seeking a legality review, rather than a formal referral to the administrative court, did not extend the time limit for direct judicial action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Councilors v. Municipality (2023 Budget Deliberation Appeal Period): The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, which began on the date of the deliberation, finding that a prior request to the prefect merely seeking a legality review, rather than a formal referral to the administrative court, did not extend the time limit for direct judicial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the application.
This article regulates the notification procedure for the order.
This provision was the legal basis cited for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Cited in Article 2 to specify the basis for notifying the sole representative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme D H, M. C E, M. G F et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal d'Albi a adopté le budget primitif 2023.
Par une lettre enregistrée le 19 juillet 2023, les requérants ont désigné Mme H comme étant la représentante unique des signataires de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. Tout d'abord, sans préjudice du recours direct dont ils disposaient, les requérants pouvaient, en leur qualité de conseiller municipal qu'ils revendiquent, saisir le préfet du Tarn d'une demande tendant à ce qu'il défère devant le tribunal administratif la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal d'Albi a adopté le budget primitif de l'année 2023. Si les requérants ont saisi le 9 janvier 2023 le préfet du Tarn d'une demande tendant à ce que ses services contrôlent la légalité de cette délibération, une telle demande ne tendait pas à ce que le préfet défère ladite délibération au tribunal administratif. La demande du 9 janvier 2023, renouvelée le 30 mars suivant, n'a ainsi pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert aux requérants pour saisir le tribunal.
4. Ensuite, le délai de deux mois dont disposaient les requérants, conseillers municipaux, pour attaquer la délibération adoptée par le conseil municipal d'Albi le 12 décembre 2022 courait à compter de cette date. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2303228 de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, en qualité de représentante unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,